Décision 21-050 28 janvier 2021 relative aux conditions de recevabilité des recours devant la Cour constitutionnelle
29 January 2021
Résumé
Dans cette décision, la Cour constitutionnelle rejette notre recours contestant l’exigence d’une adresse précise pour la saisine, en estimant qu’il s’agit d’une formalité conforme à son règlement intérieur et ne portant pas atteinte au droit d’accès au juge. Toutefois, quelques mois plus tard, elle modifie ce règlement en supprimant cette exigence stricte et en introduisant la saisine par voie électronique, rejoignant ainsi la position que nous avions défendue.
Dans cette décision, la Cour constitutionnelle est saisie pour contester l’exigence de mentionner une boîte postale, lors de la saisine de la juridiction. Nous estimons que cette formalité constitue une entrave à l’accès au juge constitutionnel et viole nos droits fondamentaux garantis par la Constitution et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour rejette toutefois ce recours en rappelant que cette exigence est prévue par son règlement intérieur, qui impose que toute requête comporte l’identité complète et l’adresse précise du requérant. Elle considère que le service administratif n’a fait qu’appliquer une règle en vigueur, sans porter atteinte aux droits fondamentaux, et conclut en conséquence à l’absence de violation de la Constitution.
Cependant, quelques mois après cette décision, la Cour constitutionnelle a procédé à une modification de son règlement intérieur, supprimant l’exigence rigide relative à l’adresse postale et introduisant la possibilité d’une saisine par voie électronique, notamment par courrier électronique, conformément à la démarche que nous avions soutenue. Cette évolution révèle que, bien que la Cour ait initialement adopté une position formaliste, elle a par la suite intégré les exigences de modernisation et d’accessibilité de la justice constitutionnelle, consacrant ainsi, de manière indirecte, la pertinence des critiques formulées en faveur d’un meilleur accès au juge constitutionnel.