Décision DCC 24-048 du 4 avril 2024 de la Cour constitutionnelle du Bénin relative au recours contre le non-respect de l’avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Reckya Madougou
15 April 2024
Résumé
La décision DCC 24-048 rendue le 4 avril 2024 par la Cour constitutionnelle du Bénin porte sur un recours introduit contre le non-respect, par l’État béninois, de l’avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire relatif à la détention de Reckya Madougou.
J’ai été l’un des requérants dans cette affaire, aux côtés de Landry Angelo Adélakoun, Romaric Zinsou, Conaïde Akouedenoudje et Miguèle Houeto. Ensemble, nous avons soutenu que l’avis rendu le 8 novembre 2022 par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire constatait le caractère arbitraire de la détention de Reckya Madougou et demandait à l’État béninois de procéder à sa libération immédiate, de lui accorder réparation et de mener une enquête indépendante sur les circonstances de sa détention.
Nous avons estimé que l’inaction du gouvernement béninois après l’expiration du délai de six mois accordé par le mécanisme onusien constituait une violation du préambule de la Constitution béninoise, des engagements internationaux du Bénin ainsi que des articles 59 et 147 de la Constitution. Nous avons donc demandé à la Cour de constater l’inconstitutionnalité du non-respect de cet avis international.
Dans sa défense, le gouvernement béninois a soutenu que l’avis du Groupe de travail de l’ONU n’avait pas de force contraignante et qu’il ne pouvait s’imposer juridiquement aux institutions béninoises. Il a également affirmé que la détention de Reckya Madougou résultait d’une condamnation prononcée par une juridiction compétente.
Après examen, la Cour constitutionnelle du Bénin s’est déclarée incompétente. Elle a considéré que la non-exécution d’un avis du Groupe de travail des Nations Unies, ayant valeur de recommandation, ne constitue ni une loi, ni un acte réglementaire ou administratif susceptible de contrôle au sens des articles 3, 117 et 122 de la Constitution.